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Le cadre législatif et réglementaire du crédit en France

La loi Chatel - La loi Murcef du 11 décembre 2001 - La loi Neiertz et le surendettement - La loi Srivener et le crédit à la consommation - Loi Dutreil (Art.8)

Le taux d'usure - Les cautions - La convention AERAS

 

La loi Chatel

Loi N°2005-67 du 28 janvier 2005

Cette nouvelle loi, qui s’intègre au code de la Consommation, comporte trois mesures : permettre au consommateur de faire jouer la concurrence lors du renouvellement des contrats de services, réduire le surendettement en renforçant l’information sur les conditions de souscription à un crédit revolving et stimuler la consommation en autorisant la publicité hors des lieux de vente pour les crédits gratuits.

1/ Contrats de services : la fin de la reconduction tacite

Le consommateur sera désormais averti par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire les contrats qu’il a conclus avec une clause de reconduction tacite. S’il le souhaite, il pourra donc y mettre fin dans les délais requis.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée par écrit, il peut mettre gratuitement un terme à ses contrats à tout moment à compter de la reconduction.
Les avances effectuées en application du contrat reconduit dans ces conditions sont remboursées au consommateur, déduction faite des sommes correspond à l’exécution de ce contrat jusqu’à la date de résiliation.

2/ Crédit revolving : un meilleur encadrement pour limiter le surendettement

La loi Chatel précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra informer l’emprunteur, trois mois avant l’échéance, des conditions de reconduction du contrat, qu’il y ait modification ou non. Ce document indiquera : l’identité des parties, la nature de l’opération, la durée de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédits utilisés. L’emprunteur devra le retourner au prêteur au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat. Le silence de l’emprunteur vaudra refus. Dans ce dernier cas, il sera précisé que l’emprunteur remboursera le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, aux conditions précédant les modifications proposées, sans procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit. La loi obligera enfin les établissements financiers à émettre une nouvelle offre de crédit en cas d’augmentation de la réserve d’argent, et à limiter à trois ans la durée de validité des crédits renouvelables s’ils n’ont pas été activés.

3/ Crédit gratuit : publicité autorisée hors des lieux de vente

L’interdiction est purement et simplement supprimée. La publicité pour les crédits gratuits pourra enfin exister hors du lieu de vente. Le consommateur sera donc prévenu de l’opération : les secteurs de l’automobile, du tourisme et des biens d’équipement de la maison seront les premiers à en bénéficier.

Article L.136-1

« Le professionnel prestataire de services informe par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursés dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

La deuxième disposition complète la loi du 2 août 2003 sur la sécurité financière afin d'offrir au consommateur un meilleur encadrement du crédit renouvelable ou « revolving », en renforçant l'information et en formalisant les modalités de reconduction des contrats portant sur ce type de crédit.

Article L.311-9

1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour tout augmentation du crédit consenti » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. »

3° Avant le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. »

La troisième disposition concerne la libération du crédit gratuit, en supprimant l'interdiction légale de publicité hors des lieux de vente qui lui était faite.

Article L.311-5

« Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L.311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »

L'article L.311-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur les lieux de vente sont supprimés »

2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».

Après l'article L.311-7 du même code, il est inséré un article L.311-7-1 ainsi rédigé :

«Art. L.311-7-1.- Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conçue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L.311-8 et suivants»

 

La loi Murcef

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001

La loi "MURCEF" améliore les relations entre les banques et leur clientèle

Plus de transparence dans les relations entre les banques et leur clientèle : c'est ce que vise la loi "MURCEF" (mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier), publiée mercredi 12 décembre 2001 au Journal officiel. Voici les principales mesures apportées par la loi.

Compte bancaire Afin de connaître précisément les prix des différents services liés à la gestion d'un compte bancaire, un contrat écrit devra être passé entre le client et l'établissement de crédit. Toute modification de tarif des produits et services prévu par la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. Le client qui conteste cette modification ne pourra subir aucun frais du fait de la clôture ou du transfert du compte concerné.
Les opérations de débit et de crédit d'un compte de dépôt sont soumises au client à intervalle régulier n'excédant pas 1 mois.

Offre groupée La vente de produits ou de services groupés est interdite sauf lorsqu'ils peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

Crédit à la consommation La mention "carte de crédit" devra figurer sur les cartes liées à l'ouverture d'un crédit à la consommation.

ARTICLE 16 de la loi :

Cet article est consacré à l'activité d'intermédiaire qui se doit de faire comporter dans toute forme de publicité qu'il produit, la mention suivante :
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent. »

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. »

Les annonceurs diffusant ou faisant diffuser une publicité non conforme aux dispositions de l'article sont punis d'une amende de 3750 euros.

 

La loi Neiertz et le surendettement

Elle protège l'emprunteur et régit la notion de surendettement.

Définition du surendettement :

Incapacité pour un ménage de faire face à ses charges, qu'il s'agisse du paiement du loyer, de l'électricité, des dettes ou du remboursement des crédits contractés auprès d'un ou de plusieurs organismes de crédit.

Le surendettement " passif " lié aux accidents de la vie tels que comme le chômage, le décès ou le divorce est majoritaire : ces cas représentent 65% des dossiers déposées en commission de surendettement.

Mme Neiertz, secrétaire d'Etat à la consommation, a organisé la prévention en matière de surendettement. Elle a également créer, une procédure collective ayant pour but de permettre aux juges d'alléger l'ensemble des dettes du débiteur reconnu surendetté.

La loi du 31.12 .1989, qui porte son nom, a prévu :

- la création d'un fichier national des incidents de crédit aux particuliers (FICP), géré par la Banque de France. Ce fichier permet aux organismes de crédit, grâce à une simple consultation de responsabiliser à titre préventif, les emprunteurs éprouvant des difficultés financières.

- la mise en place d'une procédure collective, qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation du débiteur, dans le but de privilégier la voie de la conciliation entre la personne surendettée et ses créanciers. Ainsi une commission départementale a été créée, elle est composée de cinq membres et présidée par le préfet ou son représentant.

La commission recherche et élabore un plan de redressement amiable pour régler le passif du débiteur dans un premier temps, et en cas d'échec un redressement judiciaire civil est alors engagé.
Une réduction des taux d'intérêts, un report, un rééchelonnement peut être décidé ou l'imputation des paiements sur le capital.

La procédure collective de la commission de surendettement est ouverte à toute personne physique de bonne foi, qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes (tous crédits et dettes) non professionnelles exigibles ou à échoir.

Les meures recommandées peuvent être contestées dans les quinze jours qui suivent la notification à la personne physique. A défaut, le juge leur confère force exécutoire, après en avoir vérifier la régularité.

La loi a été complétée par la loi du 8 février 1995 renforçant le rôle des commissions de surendettement, et par la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions.

 

Les lois SCRIVENER

SCRIVENER 1 et le crédit à la consommation

Cette loi s'applique à tout crédit à la consommation d'un montant inférieur ou égal à 21500€ et d'une durée supérieure ou égale à trois mois.

La loi Scrievener garantit donc à l'emprunteur la remise en double exemplaire d'une offre préalable de crédit avec les mentions obligatoires suivantes :
- la date de l'offre
- l'identité des parties
- l'identité de la caution (le cas échéant)
- le montant du crédit
- le taux effectif global (TEG)
- les modalités du contrat

La loi protège l'emprunteur :

- délai de réflexion
La loi lui permet de bénéficier d'un délai de quinze jours de réflexion, à partir de la date d'émission de l'offre préalable. Pendant ce délai de quinze jours, l'organisme financier ne peut pas modifier les éléments constitutifs de l'offre.

- délai de rétractation
Une fois l'offre signée et donc acceptée par l'emprunteur, un délai de sept jours lui est accordé afin qu'il puisse avoir la possibilité de se rétracter. Le délai de sept jours court le lendemain de la signature. Si le 7ème jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Toutefois, ce délai peut être ramené à trois jours, à la demande de l'emprunteur pour les crédits affectés avec livraison immédiate.

Si l'emprunteur se rétracte pendant le délai imparti, le crédit est résolu de plein droit mais passé ce délai et en l'absence de rétractation, le contrat de prêt entre en mouvement.

Attention

Pour les contrats conclus à distance (téléphone, télécopie ou Internet), la durée de rétractation est portée à 14 jours, à compter du 1.12.2005.

La loi SCRIVENER 2 et le crédit immobilier

Préalablement à l'attribution d’un crédit immobilier, les organismes financiers sont tenus de remettre par voie postale une offre de prêt à l’emprunteur et aux cautions. Le prêteur a l'obligation de maintenir les conditions qu'il propose durant au moins 30 jours.

L'emprunteur bénéficie d'un délai de réflexion et ne peut donc accepter l'offre qui lui est faite avant 10 jours.

L'offre de prêt est toujours conditionnée par la non-conclusion de l'acquisition pour laquelle le prêt est demandé. La signature définitive de la vente doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de l'offre de prêt.
Remboursement anticipé :
La loi reconnaît à l'emprunteur le droit de rembourser par anticipation, tout ou partie, le(s) prêt(s) souscrit(s).

 

Loi Dutreil (Art.8)

Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :

Article L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

Article L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

Article L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.

Article L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article

Cette loi concerne donc les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

La création d'une entreprise individuelle ne permet pas aujourd'hui de distinguer les biens affectés à l'activité professionnelle des biens possédés par le travailleur indépendant.

En cas de difficultés financières, que le dirigeant soit célibataire, en union libre ou marié, son patrimoine personnel (sa maison notamment) peut faire l'objet d'une saisie pour payer ses dettes professionnelles.

L'article 8 de la loi de Dutreil, permet donc à un entrepreneur individuel de protéger son habitation principale des poursuites de ses créanciers, lorsqu'il a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de son habitation, devant notaire. La protection lui coûtera 147,68€ TTC

Si l'habitation est protégée par cette déclaration et par la publication au bureau des hypothèques, en cas de vente de celle-ci, le prix de cession ne pourra être saisi par les créanciers, et ce, si la somme d'argent obtenue pour la transaction est réemployée pour acquérir une nouvelle résidence principale dans l'année qui suit.

 

Le taux d'usure

Un taux d'usure est un taux qui excède de plus du tiers le taux moyen pratiqué par les établissements de crédits au cours du trimestre précédent. C'est le maximum prévu par la loi. Un taux qui se trouve alors en excédant est dit usuraire, le débiteur peut à ce moment là en exiger la réduction, pour que le taux soit ramené au montant légalement autorisé. En effet, un organisme de crédits qui consent des prêts à un taux usuraire, peut être poursuivi du chef du délit d'usure.

Le prêt à intérêt est régi par les dispositions du code civil. Et l'intérêt ne peut excéder un taux effectif global (TEG) du plus du tiers du taux effectif moyen pratiqué comme il est dit dans la définition, dans les établissements de crédits, au cours du trimestre précédent.

C'est un décret qui va déterminer le taux effectif moyen, en fonction du type d'opération financé par le prêt en question.

L'usure s'applique à tous les contrats qui prévoient la perception d'intérêts et notamment les crédits immobiliers et à la consommation.

La répression de l'usure est régie par les articles L.313.3 à L.313.6 du Code de la Consommation :

Article L.313-1

« Dans tous les cas pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du TEG pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois pour l'application des articles L.313-4 à L.313-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini ci-dessus, lorsque le montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné le TEG doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »

Article L.313-2

« Le TEG comme il est dit à l'article 1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30000F. »

Article L.313-3

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un TEG qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le TEG moyen pratiqué, au cours du trimestre précédent par les établissements de crédits pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par les autorités administratives après avis du Conseil National du Crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de vente à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires, dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des TEG moyens visés au premier alinéa sont fixées par voie réglementaire. »

Article L.313-4

« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L.313-1 à L.313-3, sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »

Article L.313-5

« Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L.313-3 du fait de son concours est puni d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre le tribunal peut ordonner :
1° la publication intégrale ou par extraits de sa décision, aux frais du condamné...
2° la fermeture provisoire ou définitive, de l'entreprise, dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée. »

Article L.313-6

« En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui ordonnera tous avis, tant sur le TEG visé à l'alinéa 1er de l'article L.313-3 que sur le TEG pratiqué dans l'espèce considérée.»

Attention

Pour les crédits renouvelables, le taux est apprécié à la date de chacun des arrêtés périodiques de compte qui donne lieu à la perception d'intérêts.

La Banque de France a charge de déterminer, chaque trimestre, les taux effectifs moyens.
Pour ses calculs, cette dernière se base sur une enquête réalisée auprès d'un certain nombre d'établissements de crédits jugés représentatifs.

La Banque de France publie ensuite les taux effectifs moyens et leur seuil d'usure au Journal Officiel, chaque trimestre civil, dans la dernière quinzaine de celui-ci.

 

Les cautions

Code de la consommation (partie législative)

Article L.313-7

« La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

Article L.313-8

« Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou du II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. »

Article L.313-9

« Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L.333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Article L.313-10

« Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»

 

La convention AERAS

La convention Aeras remplace la convention Belorgey.

La convention Aeras "s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé" est entrée en vigueur début 2007, afin de faciliter l'accès à l'emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé.

Toute personne qui va faire une demande de prêt devra être informée de l'existence de la convention, des coordonnées du référent et du numéro du serveur vocal.

La convention Aeras est destinée aux personnes qui ne peuvent pas obtenir une couverture d'assurance aux conditions standard. Pour autant, la souscription d'une assurance emprunteur est obligatoire. Elle vous protège.

Le délai de traitement des demandes sera réduit à cinq semaines pour une demande de prêt immobilier ( 3 semaines pour l'assureur, 2 semaines pour l'établissement prêteur). Un accord d'assurance est valable 4 mois vous pouvez donc en faire la demande avant d'avoir signé la promesse de vente.

Les établissements prêteurs sont désormais obligés de notifier par écrit tout refus de prêt qui a pour origine un problème d'assurance.

Une garantie alternative ou complèmentaire peut être recherchée lorsqu'il y a un refus : une caution, une délégation d'assurance, la délégation d'un contrat d'assurance-vie ou de prévoyance individuelle, le nantissement d'un capital placé ou encore un hypothèque sur un autre bien immobilier que celui qui est financé. Une partie des surprimes pourra être prise en charge pour des personnes dont les revenus répondent à certaines conditions.

Un serveur vocal est mis à votre disposition au 0821 221 021, 24h/24h, tous les jours (tarif en vigueur en décembre 2006: 0,12€ la minute).

Pour tous les litiges, une commission de médiation peut recevoir les recours:
Commission de Médiation de la Convention
61, rue Taitbout
75009 Paris

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